Qui peutdécider d'arrêter une liberté conditionnelle ?
Lorsque la libération conditionnelle a été décidée par un juge de l’application des peines (JAP), seul le JAP chargé du suivi du libéré sous conditions peut ordonner sa révocation, après avoir consulté le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Lorsque la décision de libération conditionnelle a été prise par le ministre de la Justice (jusqu’au 1er janvier 2001), celui-ci peut décider d’une révocation, sur proposition du JAP chargé du suivi de la mesure. Il ne peut pas ordonner de révocation en l’absence de proposition du JAP. A compter du 1er janvier 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle sera compétente pour révoquer une libération conditionnelle relevant de sa compétence.
La décision de révocation peut être partielle. Le condamné est alors réincarcéré pour une période déterminée à la fin de laquelle il sera de nouveau remis en liberté conditionnelle. En cas d’urgence, le JAP chargé du suivi du libéré conditionnel peut ordonner l’arrestation provisoire du condamné jusqu’à ce que l’autorité compétente se prononce sur la mesure à prendre. Il n’y a pas de définition de l’urgence. A partir du 1er janvier 2001, le JAP peut ordonner aux forces de police de faire venir devant lui un condamné (« mandat d’amener ») ou, s’il est en fuite, de le rechercher et de le conduire dans un établissement pénitentiaire (« mandat d’arrêt »).
Articles 722-1, 722-2 Nouveaux et 733 du Code de procédure pénale .
Quels sont les motifs ?
La libération conditionnelle peut être révoquée si le condamné, pendant la durée du délai d’épreuve, ne respecte pas ses obligations, s’il fait l’objet d’une nouvelle condamnation ou s’il fait preuve « d’inconduite notoire ». La décision de révocation n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.
Article 733 du Code de procédure pénale.